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ARTISTES PARISIENS DU XVIe ET DU XVIIe SIÈCLE.
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pourveu par ladicte Court, le consentement sur ce du procureur general du Roy, auquel ladicte requeste et arrest ont esté communiquez, et tout consideré;
Ladicte Court, ayant egard au consentement dudit procureur general, a ordonné et ordonne que me Anthoine dé Lyon et Adrian du Drac, Conseillers du Roy en icelle, assis-terontau jugement du procèsdud. suppliant, à la fin en cas privilegié, s'aucun y a, suivant l'arrest dudit 2 4e novembre dernier. —- (Arch, nat., X,A 1592, fol. 191.)
395. — Arrêt du Parlement concernant la réforme de l'abbaye de Saint-Barthélemy de Noyon dont de l'Orme avait été nommé abbé. - 19 août 1 501.
Sur les deux requestes présentées à la Court par mc Philbert de l'Orme, abbé commandataire de l'abbaye de Sainct-Barthelemy de Noyon, la première tendant à ce qu'il pleust à ladicte Court le tenir pour bien et deuement relevé de certain appel par luy interjecte en adhèrent à autre appel aussi par luy interjecte et rellevé dès le 7e jour de may dernier passé, de. l'execution de certaines lettres en forme de commission extraordinaire obtenue par les religieux et couvent dudict lieu, adressantes à mc Claude de Montigny, advocat au siège de Noyon, lequel, en. vertu de certaines autres ct secondes lettres, aussi à luy adressantes.et.obtenues par lesdiz religieux au prejudice dudit appel, et icelluy taisant, auroit entreprins congnoissance de la matière d'entre les parties, el en ce faisant mis.lesdiz abbé et religieux et chacun d'eulx en possession réelle et efTec-tuelle du revenu.de lad. abbaye,, selon et ensuivant les lotz' à eulx escheuz et par luy faictz pour en joir par leurs mains respectivement i et que inhibitions et defences particulières feussent faictes ausdiz religieux de
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faire poursuicte pour raison dudit appel ailleurs que en ladicte Court, et audit de Montigny d'ordonner l'execution dudit jugement emportant prejudice si grand jusques ad ce que, les parties amplement oyes en icelle, autrement en feust ordonné, la deuxiesme tendant à ce que, pendant lesdictes defences et causes d'appel, il pleust à ladicte Gourt commectre l'un des presidens et l'un des conseillers en icelle pour faire les reigle-mens d'entre lesdiz abbé et religieux, et par mesme moyen proceder à la reformation des mœurs, vie et conversation desdiz religieux, appeller avec eulx tel bon père reformateur de l'Ordre qu'ilz adviseroient et celluy des discretz du couvent et maison qu'ilz cong-noistroient estre le plus apparent ydoine et capable ;
Veues par lad. Court lesdictes requestes, lettres de relief d'appel et exploietz faictz en vertu d'icelluy, sentence ou jugement dudit de Montigny, du 24e jour de juillet dernier passé, par ordonnance de la Court communiquée au procureur general du Roy, ses conclusions sur ce, et tout considéré ;
Ladicte Court, ayant esgard ausdictes requestes, a tenu et tient led. appellant pour bien et deuement rellevé sur sondict appel, et, en ce faisant, a faict et faict inhibitions et defences particulières audit de Montigny de prendre cy après aucune congnoissance de la matière dont est question entre lesdictes parties, et ausdiz religieux d'en faire poursuicte ailleurs que en ladicte Court, jusques ad ce que par elle autrement en soit ordonné, sui* peine de 4oo liv. parisis d'amende. Et a ordonné et ordonne lad. Court que m6 René Baillet, president, et Estienne Charlet, Conseillier en icelle, se transporteront en icelle abbaye pour proceder au reiglement dés fruictz et revenus d'icelle, requis par lesdictes parties, et à la reformation des vies, mœurs et conversation desdiz religieux,
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